JORF n°166 du 20 juillet 2007

Article 5

Article 5

La délivrance du diplôme d'officier chef de quart passerelle de la filière professionnelle pont de la marine marchande est conditionnée par l'obtention de l'intégralité des modules de formation dont l'organisation et le programme sont fixés par le présent arrêté et son annexe n° 3 (1). Une instruction de l'inspecteur général de l'enseignement maritime fixe les conditions d'évaluation des modules de formation. Chaque module reste acquis pendant une période de cinq ans à compter de sa date d'acquisition.


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Version 1

La délivrance du diplôme d'officier chef de quart passerelle de la filière professionnelle pont de la marine marchande est conditionnée par l'obtention de l'intégralité des modules de formation dont l'organisation et le programme sont fixés par le présent arrêté et son annexe n° 3 (1). Une instruction de l'inspecteur général de l'enseignement maritime fixe les conditions d'évaluation des modules de formation. Chaque module reste acquis pendant une période de cinq ans à compter de sa date d'acquisition.