JORF n°162 du 14 juillet 2004

Article 4

Article 4

En application de l'article 2, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 3950/92 susvisé et dans la limite des disponibilités constatées au niveau national en fin de campagne 2003-2004, l'ONILAIT rembourse aux acheteurs une partie du prélèvement supplémentaire dû par leurs producteurs après application des articles 2 et 3 ci-dessus et à concurrence du montant restant à leur charge, calculée de la manière suivante :
Les producteurs dont la quantité de référence individuelle est inférieure ou égale à 100 000 litres bénéficient d'un remboursement maximum de 2 384,85 EUR équivalant à une quantité de 6 500 litres, diminuée des allocations provisoires obtenues en application de l'article 2.


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Version 1

En application de l'article 2, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 3950/92 susvisé et dans la limite des disponibilités constatées au niveau national en fin de campagne 2003-2004, l'ONILAIT rembourse aux acheteurs une partie du prélèvement supplémentaire dû par leurs producteurs après application des articles 2 et 3 ci-dessus et à concurrence du montant restant à leur charge, calculée de la manière suivante :

Les producteurs dont la quantité de référence individuelle est inférieure ou égale à 100 000 litres bénéficient d'un remboursement maximum de 2 384,85 EUR équivalant à une quantité de 6 500 litres, diminuée des allocations provisoires obtenues en application de l'article 2.