JORF n°160 du 12 juillet 2001

Art. 3. - Seul peut être identifié, par une personne habilitée, un carnivore domestique qui ne possède ni document d'accompagnement attestant la présence d'éléments de marquage, ni aucun signe lisible d'identification.

Avant toute opération d'identification, la personne habilitée est tenue de s'assurer que l'animal n'est pas déjà marqué ni par tatouage, ni par transpondeur.


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Version 1

Art. 3. - Seul peut être identifié, par une personne habilitée, un carnivore domestique qui ne possède ni document d'accompagnement attestant la présence d'éléments de marquage, ni aucun signe lisible d'identification.

Avant toute opération d'identification, la personne habilitée est tenue de s'assurer que l'animal n'est pas déjà marqué ni par tatouage, ni par transpondeur.