JORF n°160 du 12 juillet 2001

Art. 2. - L'identification des carnivores domestiques comporte :

- le marquage par l'attribution à l'animal d'un numéro d'identification exclusif et non réutilisable ;

- l'établissement d'une carte d'identification ;

- l'enregistrement de l'identification de l'animal sur un fichier national.

Le marquage par l'attribution d'un numéro d'identification exclusif sur l'animal peut être effectué soit par tatouage, soit par implantation d'un insert à enrobage biocompatible contenant un transpondeur.


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - L'identification des carnivores domestiques comporte :

- le marquage par l'attribution à l'animal d'un numéro d'identification exclusif et non réutilisable ;

- l'établissement d'une carte d'identification ;

- l'enregistrement de l'identification de l'animal sur un fichier national.

Le marquage par l'attribution d'un numéro d'identification exclusif sur l'animal peut être effectué soit par tatouage, soit par implantation d'un insert à enrobage biocompatible contenant un transpondeur.