Art. 3. - Chaque organisation, après en avoir délibéré conformément à ses statuts, notifie au représentant de l'Etat, le 31 juillet 2001 au plus tard, le nom et les références de la personnalité qu'elle propose.
Le représentant de l'Etat notifie sans délai au ministre de l'outre-mer les candidatures proposées par ces organisations et lui adresse immédiatement les dossiers de propositions.
Les personnalités dont la candidature aura été proposée doivent remplir les conditions prévues à l'article 1er du décret du 4 juillet 1984 susvisé.
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