Art. 5. - La circulation des petits trains routiers est soumise à autorisation établie conformément au modèle prévu en annexe III ci-après délivrée par le préfet sous respect des dispositions des articles 2 et 3 ci-dessus.
La modification de l'itinéraire autorisé ou de ses caractéristiques routières donne lieu à nouvel examen de l'autorisation précédemment délivrée.
La modification de l'itinéraire autorisé ou de ses caractéristiques routières donne lieu à nouvel examen de l'autorisation précédemment délivrée.