JORF n°162 du 14 juillet 1992

Art. 2. - En application de l'article R.251-8 du code de la sécurité sociale, la contribution du Fonds national de la gestion administrative, géré par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, aux ressources du Fonds national du contrôle médical, géré par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, est fixée à 27674000 F au titre de l'année 1991.


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Art. 2. - En application de l'article R.251-8 du code de la sécurité sociale, la contribution du Fonds national de la gestion administrative, géré par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, aux ressources du Fonds national du contrôle médical, géré par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, est fixée à 27674000 F au titre de l'année 1991.