JORF n°162 du 14 juillet 1992

Art. 1er. - Les cotisations d'assurance vieillesse encaissées au cours de l'année 1991 sont affectées au Fonds national de l'assurance vieillesse, à l'exception de:
5000654333,80 F prélevés au profit du Fonds national de la gestion administrative;
1588473931,44 F prélevés au profit du Fonds national d'action sanitaire et sociale.


Historique des versions

Version 1

Art. 1er. - Les cotisations d'assurance vieillesse encaissées au cours de l'année 1991 sont affectées au Fonds national de l'assurance vieillesse, à l'exception de:

5000654333,80 F prélevés au profit du Fonds national de la gestion administrative;

1588473931,44 F prélevés au profit du Fonds national d'action sanitaire et sociale.