Art. 1er. - Les cotisations d'assurance vieillesse encaissées au cours de l'année 1991 sont affectées au Fonds national de l'assurance vieillesse, à l'exception de:
5000654333,80 F prélevés au profit du Fonds national de la gestion administrative;
1588473931,44 F prélevés au profit du Fonds national d'action sanitaire et sociale.
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