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Arrêté du 2 janvier 2007

Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu le règlement (CEE) n° 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires ;

Vu l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), modifié notamment par la décision n° 7/94 du 21 mars 1994 du comité mixte de l'EEE ;

Vu l'accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien ;

Vu le code de l'aviation civile, notamment son livre III ;

Vu l'arrêté du 2 janvier 2007 portant octroi d'une licence d'exploitation de transporteur aérien au profit de la société Pan Européenne ;

Vu la demande de la société Pan Européenne ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date du 29 novembre 2006,

Arrête :

Les dispositions du présent arrêté ne demeurent valables qu'autant que la licence d'exploitation qui a été attribuée à la société Pan Européenne par arrêté du 2 janvier 2007 susvisé est en cours de validité.

Sur les liaisons auxquelles s'applique le règlement (CEE) n° 2408/92 du 23 juillet 1992 susvisé, la société peut exercer des droits de trafic, sous réserve des dispositions de ce règlement.

Sur les liaisons auxquelles le règlement (CEE) n° 2408/92 du 23 juillet 1992 susvisé ne s'applique pas, la société est autorisée à exploiter, dans le monde entier, des services aériens non réguliers de passagers, sous réserve des articles R. 330-8 et R. 330-9 du code de l'aviation civile et à la condition qu'ils ne constituent pas des séries systématiques de vols portant préjudice aux services réguliers, ainsi que des services non réguliers de courrier et de fret.

Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 janvier 2007.

Pour le ministre et par délégation :

L'ingénieur en chef des ponts et chaussées,

B. Fulda

Arrêté du 2 janvier 2007
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4