Article 1
Le produit au titre de 2002 de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale est réparti, à titre provisionnel, au 4 janvier 2002 dans les conditions suivantes :
- Caisse nationale de l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (ORGANIC), pour le régime de base : 250 000 000 EUR ;
- Caisse nationale de l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (ORGANIC), pour le régime d'assurance vieillesse complémentaire des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics (RCEBTP) : 15 000 000 EUR ;
- Caisse nationale de l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales (CANCAVA) : 150 000 000 EUR.
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