Abrogé27 mars 1993
Créé le 6 janvier 1989
La création ou la modification, à titre temporaire et pour une courte durée, des espaces aériens visés à l'article 1er fait l'objet, dans la limite de leurs attributions, d'une décision prise au nom du délégué à l'espace aérien, sur délégation de celui-ci, par le directeur de la navigation aérienne ou par le directeur de la circulation aérienne militaire.
Cette délégation est publiée au Journal officiel de la République française.
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