Créé le 4 février 1986
Tout ouvrage existant installé sur l'un des cours d'eau classés par les décrets susvisés et repris dans le présent arrêté devra, dans un délai de cinq ans à compter de la publication de celui-ci, comporter des dispositifs assurant la circulation des poissons migrateurs mentionnés pour ce cours d'eau.
Tout nouvel ouvrage devra être équipé de ces dispositifs dès son installation.
Tout nouvel ouvrage devra être équipé de ces dispositifs dès son installation.