Article précédent

Article suivant

Arrêté du 2 janvier 1986

Article 2

Abrogé14 janvier 2022

Créé le 15 janvier 1986

Les candidatures des étrangers admis à se présenter aux concours sont examinées dans les mêmes conditions que celles des candidats français.

Les candidats de nationalité étrangère sont inscrits en surnombre sur la liste des candidats admis s'ils ont été jugés d'un niveau égal à celui des candidats français inscrits dans la discipline considérée.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 15 janvier 1986 au jeudi 13 janvier 2022