JORF n°0034 du 10 février 2024

Arrêté du 2 février 2024

La ministre du travail, de la santé et des solidarités,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 ;

Vu l'arrêté du 14 décembre 2022 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;

Vu l'avenant du 11 juillet 2023 à l'accord du 7 février 2022 relatif à la santé, sécurité, conditions et qualité de vie au travail, conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel de la République française du 4 août 2023 (NOR : MTRT2321549V) ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (sous-commission des conventions et accords), rendu lors de la séance du 1er février 2024,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des stipulations de l'avenant du 11 juillet 2023 à l'accord du 7 février 2022 dans la métallurgie

Résumé L'arrêté du 2 février 2024 impose des règles pour la santé et la sécurité au travail dans la métallurgie, avec des conditions précises pour certains articles.

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022, les stipulations de l'avenant du 11 juillet 2023 à l'accord du 7 février 2022 relatif à la santé, sécurité, conditions et qualité de vie au travail, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
L'article 3 est étendu sous réserve du respect de l'ensemble des missions attribuées au CSE, incluant les droits d'alerte et de recours prévus aux articles L. 2312-5, L. 2312-59 et L. 2312-60 du code du travail, et le droit de recours à un expert certifié, prévu à l'article L. 2312-94 du code du travail.
L'alinéa 2 de l'article 5 est étendu sous réserve du respect de l'article L. 4644-1 du code du travail qui prévoit pour le ou les salariés compétents une obligation de formation en matière de santé au travail, à la charge de l'employeur dans les conditions prévues aux articles L. 2315-16 à L. 2315-18.
L'alinéa 2 de l'article 7 est étendu sous réserve du respect des dispositions combinées des articles L. 4623-10 et L. 4624-1 du code du travail, qui prévoient que seuls les infirmiers disposant de la formation spécifique en santé au travail prévue au second alinéa de l'article L. 4623-10 sont en mesure de faire passer les visites d'information et de prévention.

Article 2

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Application immédiate de l'avenant et ses conséquences

Résumé Les changements de l'avenant commencent à compter de la publication de l'arrêté et durent jusqu'à la fin de la période prévue.

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

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Publication de l'arrêté

Résumé L'arrêté doit être publié au journal officiel.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 février 2024.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2023/31, disponible sur le site www.legifrance.gouv.fr/liste/bocc.