JORF n°0031 du 5 février 2017

Article 2

Article 2

Si, au moment de sa nomination, l'officier occupe dans un service départemental d'incendie et de secours ou auprès de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics, un emploi classé dans une catégorie supérieure, il peut conserver, à titre personnel, le bénéfice de ce classement pendant la durée de son affectation.


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Version 1

Si, au moment de sa nomination, l'officier occupe dans un service départemental d'incendie et de secours ou auprès de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics, un emploi classé dans une catégorie supérieure, il peut conserver, à titre personnel, le bénéfice de ce classement pendant la durée de son affectation.