Arrêté du 2 février 2017

Article 2

Abrogé27 juillet 2022

Créé le 6 février 2017

Si, au moment de sa nomination, l'officier occupe dans un service départemental d'incendie et de secours ou auprès de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics, un emploi classé dans une catégorie supérieure, il peut conserver, à titre personnel, le bénéfice de ce classement pendant la durée de son affectation.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 27 juillet 2022

Abrogé parArrêté du 15 juillet 2022art. 3

En vigueur du lundi 6 février 2017 au mardi 26 juillet 2022

Si, au moment de sa nomination, l'officier occupe dans un service départemental d'incendie et de secours ou auprès de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics, un emploi classé dans une catégorie supérieure, il peut conserver, à titre personnel, le bénéfice de ce classement pendant la durée de son affectation.