JORF n°37 du 13 février 2007

Article 4

Article 4

Les préfets de département et, à Paris, le préfet de police recensent les services de radio et de télévision qui répondent aux conditions prévues à l'article 2 du présent arrêté et déterminent, en fonction de la gravité des événements, les services auxquels la demande de diffusion des messages d'alerte et des consignes de sécurité est la plus appropriée en cas de menace ou d'agression au sens des articles L. 1111-1 et L. 1111-2 du code de la défense, ou d'accident, de sinistre ou de catastrophe au sens de la loi du 13 août 2004 susvisée.

Ils communiquent les listes ainsi établies au haut fonctionnaire de défense, pour l'information et au directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises, haut fonctionnaire de défense, ainsi que celles des services de radio et de télévision avec lesquels des conventions particulières ont été conclues pour la diffusion des messages d'alerte et des consignes de sécurité.


Historique des versions

Version 3

Les préfets de département et, à Paris, le préfet de police recensent les services de radio et de télévision qui répondent aux conditions prévues à l'article 2 du présent arrêté et déterminent, en fonction de la gravité des événements, les services auxquels la demande de diffusion des messages d'alerte et des consignes de sécurité est la plus appropriée en cas de menace ou d'agression au sens des articles L. 1111-1 et L. 1111-2 du code de la défense, ou d'accident, de sinistre ou de catastrophe au sens de la loi du 13 août 2004 susvisée.

Ils communiquent les listes ainsi établies au haut fonctionnaire de défense, pour l'information et au directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises, haut fonctionnaire de défense, ainsi que celles des services de radio et de télévision avec lesquels des conventions particulières ont été conclues pour la diffusion des messages d'alerte et des consignes de sécurité.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 11 juillet 2008

Les préfets de département et, à Paris, le préfet de police recensent les services de radio et de télévision qui répondent aux conditions prévues à l'article 2 du présent arrêté et déterminent, en fonction de la gravité des événements, les services auxquels la demande de diffusion des messages d'alerte et des consignes de sécurité est la plus appropriée en cas de menace ou d'agression au sens des articles L. 1111-1 et L. 1111-2 du code de la défense, ou d'accident, de sinistre ou de catastrophe au sens de la loi du 13 août 2004 susvisée.

Ils communiquent les listes ainsi établies au haut fonctionnaire de défense, pour l'information et au directeur de la sécurité civile, haut fonctionnaire de défense, ainsi que celles des services de radio et de télévision avec lesquels des conventions particulières ont été conclues pour la diffusion des messages d'alerte et des consignes de sécurité.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 13 février 2007

Les préfets de département et, à Paris, le préfet de police recensent les services de radio et de télévision qui répondent aux conditions prévues à l'article 2 du présent arrêté et déterminent, en fonction de la gravité des événements, les services auxquels la demande de diffusion des messages d'alerte et des consignes de sécurité est la plus appropriée en cas de menace ou d'agression au sens des articles L. 1111-1 et L. 1111-2 du code de la défense, ou d'accident, de sinistre ou de catastrophe au sens de la loi du 13 août 2004 susvisée.

Ils communiquent les listes ainsi établies au haut fonctionnaire de défense, pour l'information et au directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense, ainsi que celles des services de radio et de télévision avec lesquels des conventions particulières ont été conclues pour la diffusion des messages d'alerte et des consignes de sécurité.