JORF n°37 du 13 février 2007

Article 2

Article 2

Sont tenus de diffuser les messages d'alerte et les consignes de sécurité par application des articles R. 732-23 et R. 732-28 du code de la sécurité intérieure à la demande des préfets de département et, à Paris, du préfet de police ainsi que des maires :

1° Les services de télévision mentionnés à l'article 1er à vocation nationale dans la limite des décrochages locaux auxquels ils procèdent dans le département ou la commune concernés ;

2° Les services de télévision mentionnés à l'article 1er à vocation locale diffusés dans le département ou la commune concernés ;

3° Les services de télévision destinés aux informations sur la vie locale du département ou de la commune concernés ;

4° Les services de radio mentionnés à l'article 1er à vocation nationale dans la limite des décrochages locaux auxquels ils procèdent dans le département ou la commune concernés ;

5° Les services de radio mentionnés à l'article 1er locaux ou régionaux diffusés dans le département ou la commune concernés.


Historique des versions

Version 2

Sont tenus de diffuser les messages d'alerte et les consignes de sécurité par application des articles R. 732-23 et R. 732-28 du code de la sécurité intérieure à la demande des préfets de département et, à Paris, du préfet de police ainsi que des maires :

1° Les services de télévision mentionnés à l'article 1er à vocation nationale dans la limite des décrochages locaux auxquels ils procèdent dans le département ou la commune concernés ;

2° Les services de télévision mentionnés à l'article 1er à vocation locale diffusés dans le département ou la commune concernés ;

3° Les services de télévision destinés aux informations sur la vie locale du département ou de la commune concernés ;

4° Les services de radio mentionnés à l'article 1er à vocation nationale dans la limite des décrochages locaux auxquels ils procèdent dans le département ou la commune concernés ;

5° Les services de radio mentionnés à l'article 1er locaux ou régionaux diffusés dans le département ou la commune concernés.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 13 février 2007

Sont tenus de diffuser les messages d'alerte et les consignes de sécurité par application des articles 5 et 7 du décret du 12 octobre 2005 susvisé à la demande des préfets de département et, à Paris, du préfet de police ainsi que des maires :

1° Les services de télévision mentionnés à l'article 1er à vocation nationale dans la limite des décrochages locaux auxquels ils procèdent dans le département ou la commune concernés ;

2° Les services de télévision mentionnés à l'article 1er à vocation locale diffusés dans le département ou la commune concernés ;

3° Les services de télévision destinés aux informations sur la vie locale du département ou de la commune concernés ;

4° Les services de radio mentionnés à l'article 1er à vocation nationale dans la limite des décrochages locaux auxquels ils procèdent dans le département ou la commune concernés ;

5° Les services de radio mentionnés à l'article 1er locaux ou régionaux diffusés dans le département ou la commune concernés.