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Arrêté du 2 février 2006

Article 4

Abrogé10 novembre 2012

Créé le 14 février 2006

Pour l'année 2006, les caisses de mutualité sociale agricole ayant organisé une section de santé au travail et les associations spécialisées de santé au travail en agriculture participent aux dépenses de fonctionnement de l'échelon national pour la réalisation de ses missions à destination des salariés agricoles par le versement d'une cotisation dont le taux est fixé à 0,014 % du montant de l'assiette des cotisations mentionnée à l'article R. 717-39 du code rural.

Effets de cet article

cite

 Code rural R717-39

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 10 novembre 2012

Abrogé parArrêté du 31 octobre 2012art. 5

En vigueur du mardi 14 février 2006 au vendredi 9 novembre 2012

Pour l'année 2006, les caisses de mutualité sociale agricole ayant organisé une section de santé au travail et les associations spécialisées de santé au travail en agriculture participent aux dépenses de fonctionnement de l'échelon national pour la réalisation de ses missions à destination des salariés agricoles par le versement d'une cotisation dont le taux est fixé à 0,014 % du montant de l'assiette des cotisations mentionnée à l'article R. 717-39 du code rural.