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Arrêté du 2 février 2005

Article 4

Créé le 26 février 2005

Lorsque le montant des investissements prévu dans le projet de plan d'investissements est inférieur ou égal à 30000 euros, l'étude technico-économique et financière est simplifiée. L'étude simplifiée doit comporter les éléments suivants :
1. Le descriptif du projet d'investissements ;
2. Les données relatives à l'exploitation du demandeur telles que mentionnées au 3° de l'article 2 du présent arrêté ;
3. Les données relatives à l'activité de l'exploitation du dernier exercice comptable clôturé disponible ou, en cas de campagne anormale, pour la moyenne des trois dernières années suivantes :
a) Les programmes de production ;
b) Le compte de résultat annuel et les soldes intermédiaires de gestion, mentionnés au c du 4° de l'article 2 du présent arrêté ;
c) Le programme d'investissements et le plan de financement de l'exploitation ;
d) L'endettement à long et moyen terme sur actif,
ainsi que l'ensemble de ces données prévisionnelles pour les cinq années du plan d'investissements.
4. Le revenu disponible de l'exploitant, issu du dernier exercice comptable clôturé calculé selon les modalités définies au 5 de l'article 2 du présent arrêté, ainsi que son évolution prévisionnelle pour les cinq années du plan d'investissements.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2005-02-02 art. 2

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 avril 2009

Abrogé parArrêté du 13 janvier 2009art. 4 (Ab)

En vigueur du samedi 26 février 2005 au mardi 31 mars 2009

Lorsque le montant des investissements prévu dans le projet de plan d'investissements est inférieur ou égal à 30000 euros, l'étude technico-économique et financière est simplifiée. L'étude simplifiée doit comporter les éléments suivants :

1. Le descriptif du projet d'investissements ;

2. Les données relatives à l'exploitation du demandeur telles que mentionnées au 3° de l'

article 2

du présent arrêté ;

3. Les données relatives à l'activité de l'exploitation du dernier exercice comptable clôturé disponible ou, en cas de campagne anormale, pour la moyenne des trois dernières années suivantes :

a) Les programmes de production ;

b) Le compte de résultat annuel et les soldes intermédiaires de gestion, mentionnés au c du 4° de l'

article 2

du présent arrêté ;

c) Le programme d'investissements et le plan de financement de l'exploitation ;

d) L'endettement à long et moyen terme sur actif,

ainsi que l'ensemble de ces données prévisionnelles pour les cinq années du plan d'investissements.

4. Le revenu disponible de l'exploitant, issu du dernier exercice comptable clôturé calculé selon les modalités définies au 5 de l'

article 2

du présent arrêté, ainsi que son évolution prévisionnelle pour les cinq années du plan d'investissements.