Abrogé par Arrêté du 13 janvier 2009 - art. 4 (Ab)
Créé le 26 février 2005
1. Le descriptif du projet d'investissements ;
2. Les données relatives à l'exploitation du demandeur telles que mentionnées au 3° de l'article 2 du présent arrêté ;
3. Les données relatives à l'activité de l'exploitation du dernier exercice comptable clôturé disponible ou en cas de campagne anormale, pour la moyenne des trois dernières années, mentionnées au 4° de l'article 2 du présent arrêté, ainsi que ces données prévisionnelles pour les cinq années du plan d'investissements ;
4. Le revenu disponible de l'exploitant, issu du dernier exercice comptable clôturé calculé selon les modalités définies au 5° de l'article 2 du présent arrêté, ainsi que son évolution prévisionnelle pour les cinq années du plan d'investissements.