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Arrêté du 2 février 2005

Article 3

Créé le 26 février 2005

L'étude technico-économique et financière d'un plan d'investissements doit comporter les éléments suivants :
1. Le descriptif du projet d'investissements ;
2. Les données relatives à l'exploitation du demandeur telles que mentionnées au 3° de l'article 2 du présent arrêté ;
3. Les données relatives à l'activité de l'exploitation du dernier exercice comptable clôturé disponible ou en cas de campagne anormale, pour la moyenne des trois dernières années, mentionnées au 4° de l'article 2 du présent arrêté, ainsi que ces données prévisionnelles pour les cinq années du plan d'investissements ;
4. Le revenu disponible de l'exploitant, issu du dernier exercice comptable clôturé calculé selon les modalités définies au 5° de l'article 2 du présent arrêté, ainsi que son évolution prévisionnelle pour les cinq années du plan d'investissements.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2005-02-02 art. 2

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 avril 2009

Abrogé parArrêté du 13 janvier 2009art. 4 (Ab)

En vigueur du samedi 26 février 2005 au mardi 31 mars 2009

L'étude technico-économique et financière d'un plan d'investissements doit comporter les éléments suivants :

1. Le descriptif du projet d'investissements ;

2. Les données relatives à l'exploitation du demandeur telles que mentionnées au 3° de l'

article 2

du présent arrêté ;

3. Les données relatives à l'activité de l'exploitation du dernier exercice comptable clôturé disponible ou en cas de campagne anormale, pour la moyenne des trois dernières années, mentionnées au 4° de l'

article 2

du présent arrêté, ainsi que ces données prévisionnelles pour les cinq années du plan d'investissements ;

4. Le revenu disponible de l'exploitant, issu du dernier exercice comptable clôturé calculé selon les modalités définies au 5° de l'

article 2

du présent arrêté, ainsi que son évolution prévisionnelle pour les cinq années du plan d'investissements.