Article 2
Le montant de l'avance à consentir au régisseur est fixé à la contre-valeur en monnaie locale de 30 000 EUR.
L'avance est versée par le trésorier-payeur général pour l'étranger sur demande du régisseur visée par l'ordonnateur secondaire délégué.
Une avance complémentaire pourra être versée au régisseur pour les dépenses présentant un caractère ponctuel, à savoir celles de travaux de gros entretien et de répartition du bâtiment dont le régisseur a la garde. Dans ce cas de figure précis et par dérogation au dernier alinéa de l'article précédent, les dépenses exécutées sur instruction expresse de l'ordonnateur secondaire délégué compétent seront réglées sans limitation de montant.
1 version