Art. 7. - Le contrôleur financier doit délivrer ou refuser son visa, dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception des actes soumis à son visa, accompagné de toutes pièces justificatives et notes explicatives. Ce délai est interrompu par une demande motivée de précisions ou de pièces justificatives complémentaires.
Il ne peut être passé outre au refus de visa du contrôleur financier que sur décision expresse du ministre chargé du budget.
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