Art. 1er. - L'article 62 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dès lors que les émissions d'un gaz à effet de serre dépassent la valeur annuelle mentionnée dans le tableau ci-dessous, l'exploitant établit annuellement un rapport relatif aux émissions du gaz concerné.
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 49 du 27/02/2001 page 3132
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« Ce rapport comprend des informations relatives à la manière dont les émissions sont évaluées. Il est transmis au préfet au plus tard le 30 avril de l'année suivante. »
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