JORF n°34 du 10 février 2000

Art. 4. - Les pièces justificatives de dépenses doivent être remises par le régisseur dans le délai prévu à l'article 13 du décret du 20 juillet 1992 susvisé aux services locaux de la trésorerie près l'ambassade de France à Rabat.


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Version 1

Art. 4. - Les pièces justificatives de dépenses doivent être remises par le régisseur dans le délai prévu à l'article 13 du décret du 20 juillet 1992 susvisé aux services locaux de la trésorerie près l'ambassade de France à Rabat.