Art. 2. - L'extension de l'avenant no 64 est prononcée sous réserve de l'application des dispositions législatives concernant :
- au deuxième alinéa du paragraphe « Contrat de travail » des articles 12-A et 12-B de la convention, les mentions du contrat de travail à durée déterminée (art. L. 122-3-1 du code du travail) ;
- au premier alinéa du paragraphe « Période d'essai » de ces mêmes articles 12-A et 12-B, la période d'essai du contrat de travail à durée déterminée (art. L. 122-3-2 du code du travail) ;
- aux premier et dernier alinéas de l'article 44 de la convention, le montant de l'indemnité de licenciement (art. 49-I de la loi no 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social en ce qu'il a rendu applicable en agriculture l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation, et notamment son article 5) ;
- au deuxième alinéa de l'article 53 de la convention, le montant de l'indemnité de départ en retraite due au salarié quittant volontairement l'entreprise (art. 6 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 précité) ;
- au troisième alinéa du paragraphe 1 de l'article 54 de la convention, le montant de l'indemnité de départ en retraite due au salarié mis à la retraite par l'employeur (art. L. 122-14-13, alinéa 2, du code du travail) ;
- aux articles 55 à 59 de la convention, l'obligation pour tout salarié affecté à des tâches d'enseignement, d'encadrement ou d'animation d'une activité équestre, d'être titulaire d'un diplôme inscrit sur une liste d'homologation établie par le ministère chargé des sports (art. 43 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives).
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