Art. 32. - Les paramètres chimiques de l'ensemble des effluents du site (hors station d'épuration et eaux pluviales) doivent respecter, avant le rejet au milieu naturel par l'ouvrage principal, les dispositions qui suivent, sans préjudice des limites fixées à l'article 30 pour les effluents radioactifs.
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 101 du 30/04/1999 page 6477 à 6490
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Les paramètres chlorophylle et pesticides totaux rejetés ne doivent pas entraîner de dégradation de la qualité des eaux du fleuve.
Les flux d'effluents chimiques associés aux radioactifs rejetés effectivement par le site devront respecter les flux annuels suivants :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 101 du 30/04/1999 page 6477 à 6490
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Dans ce tableau, un « arrêt de tranche » est défini comme un arrêt de la tranche conduisant à l'ouverture de la cuve du réacteur.
Le flux annuel autorisé est calculé a posteriori selon la formule ;
Flux annuel hors arrêt de tranche + (nombre d'arrêts dans l'année x flux autorisé pour un arrêt).
La justification du respect des flux annuels rejetés prévus par ce tableau, notamment dans le « rapport public annuel » prévu à l'article 58 qui suit, devra indiquer les flux annuels rejetés pour chacun des paramètres et comporter le nombre d'arrêts réalisés dans l'année considérée.
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