Art. 31. - I. - Les effluents radioactifs ne peuvent être rejetés directement sans avoir fait l'objet d'un stockage en réservoirs prévus à cet effet à l'article 27.
II. - Les échantillons prélevés dans les réservoirs en vue des analyses de contrôle en laboratoire avant rejet doivent être représentatifs ; en particulier, un brassage doit être effectué pour obtenir une homogénéisation complète avant le prélèvement.
III. - Les effluents stockés dans les réservoirs T, Ex et S de la centrale de Saint-Laurent sont rejetés dans l'ouvrage d'homogénéisation dilution visé au V de l'article 23. Après mélange avec les rejets de la station de déminéralisation et de purge des réfrigérants atmosphériques à un taux de dilution minimal de 500, les effluents radioactifs sont rejetés dans la Loire. La dilution de 500 ne concerne pas les purges et échantillons d'eau des générateurs de vapeur et les eaux de salles des machines.
Lorsque l'activité bêta totale mesurée dans les réservoirs est supérieure ou égale à 20 000 Bq/l, les effluents doivent subir un traitement adapté ou faire l'objet de dispositions particulières de rejet, validées par l'OPRI.
IV. - Les eaux stockées dans les réservoirs Ex de la centrale de Saint-Laurent peuvent être rejetées dans les eaux de refroidissement des tranches 1 et 2, à la condition que les mesures en laboratoires aient auparavant confirmé que leur activité est inférieure à 4 becquerels par litre pour l'activité bêta totale (tritium, potassium 40 et radium exclus) et 400 becquerels par litre pour le tritium. Dans l'éventualité où ces limites seraient dépassées, les effluents correspondants devront, selon l'accord préalable de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants, être rejetés dans les mêmes conditions qu'un réservoir T ou S après traitement éventuel.
V. - Avant leur stockage dans les réservoirs T et S, les effluents doivent avoir été filtrés afin d'arrêter toutes les particules de diamètre hydrodynamique supérieur à 5 micromètres, à l'exception des purges de générateurs de vapeur non recyclées et des eaux des salles des machines qui peuvent être filtrées à 25 micromètres.
VI. - Les dispositions suivantes sont prises pour le rejet des effluents contenus dans les réservoirs T et S :
Un seul réservoir peut être vidangé à la fois ;
La canalisation qui amène les effluents à rejeter provenant des réservoirs T et S des tranches 1 et 2, dans la conduite des eaux de refroidissement de ces tranches, doit être unique, réalisée en matériau résistant à la corrosion, et entièrement visitable ;
Un contrôle continu est réalisé sur la canalisation de rejet en amont de l'ouvrage de prédilution, associé à une alarme à double sécurité réglée à un seul seuil de 40 000 Bq/l en gamma total et déclenchant l'arrêt automatique des rejets ;
Les rejets d'effluents liquides radioactifs ne peuvent être pratiqués que si le débit de la Loire est supérieur à 30 m3/s et inférieur à 1 500 m3/s. Toutefois, entre 30 et 60 m3/s ou entre 1 350 et 1 500 m3/s, les rejets ne peuvent être pratiqués qu'avec l'autorisation et dans les conditions fixées par l'OPRI.
VII. - Concernant les effluents correspondant aux ouvrages de rejet en Loire, seul l'ouvrage principal de rejet peut rejeter en Loire les effluents radioactifs du site et uniquement à partir des réservoirs de stockage dans les conditions prévues ci-dessus.
Toutefois, les autres points de rejets (rejet secondaire et ancien rejet de SLA) ainsi que les rejets d'eaux pluviales doivent faire l'objet d'une surveillance destinée à vérifier l'absence de rejets radioactifs. Pour ces points de rejet, la surveillance est réalisée à partir d'un prélèvement ponctuel par semaine représentatif du rejet avec analyse des émetteurs bêta total et du tritium (seuil de décision maximum de 0,5 Bq/l pour les émetteurs bêta total et 50 Bq/l pour le tritium).
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