Arrêté du 2 février 1999

Art. 50. - L'exploitant dispose d'une station météorologique permettant de mesurer en permanence les vitesses et directions du vent, pression atmosphérique, hygrométrie de l'air, température, pluviométrie et équipée d'une installation d'échantillonnage des eaux de pluie.

Les données de vent doivent être retransmises en salle de commande de l'intertranche et disponibles en toutes circonstances.

Chapitre II

Registres et rapports

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