JORF n°101 du 30 avril 1999

Art. 49. - Les différents appareils de mesure des laboratoires visés à l'article 43 font l'objet d'une maintenance et d'un étalonnage approprié au moins mensuels. Le compte rendu de l'étalonnage figure dans le registre de contrôle approprié.


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Version 1

Art. 49. - Les différents appareils de mesure des laboratoires visés à l'article 43 font l'objet d'une maintenance et d'un étalonnage approprié au moins mensuels. Le compte rendu de l'étalonnage figure dans le registre de contrôle approprié.