JORF n°101 du 30 avril 1999

Art. 45. - L'exploitant dispose de deux véhicules laboratoires dont l'équipement est fixé en accord avec l'OPRI et qui sont maintenus en état d'intervention à l'intérieur et à l'extérieur de la centrale quelles que soient les circonstances.


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Art. 45. - L'exploitant dispose de deux véhicules laboratoires dont l'équipement est fixé en accord avec l'OPRI et qui sont maintenus en état d'intervention à l'intérieur et à l'extérieur de la centrale quelles que soient les circonstances.