JORF n°101 du 30 avril 1999

Art. 44. - L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour que les prélèvements et mesures réglementaires puissent être effectués en toutes circonstances, et, en particulier, prévoit obligatoirement une alimentation électrique secourue pour tous les appareillages de radioprotection.


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Art. 44. - L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour que les prélèvements et mesures réglementaires puissent être effectués en toutes circonstances, et, en particulier, prévoit obligatoirement une alimentation électrique secourue pour tous les appareillages de radioprotection.