JORF n°101 du 30 avril 1999

Art. 41. - Le programme de surveillance du milieu récepteur, dont le contenu est détaillé ci-dessous, est mis en place par l'exploitant (dont il est à la charge) dès la notification du présent arrêté. Les modifications apportées au programme peuvent être demandées soit par l'exploitant, soit par les organismes chargés du contrôle, dans les conditions précisées à l'article 59 du présent arrêté.

Une surveillance de la radioactivité, physico-chimique et hydrobiologique, est réalisée aux points suivants :

- en amont de la centrale : station de référence ;

- en aval immédiat du rejet : zone soumise à un impact maximum 1 km du rejet de SLB ;

- en aval éloigné du rejet : zone de mélange entre 5 et 10 km en aval du rejet de SLB.

Les prélèvements sont effectués sous la responsabilité du chargé d'études.


Historique des versions

Version 1

Art. 41. - Le programme de surveillance du milieu récepteur, dont le contenu est détaillé ci-dessous, est mis en place par l'exploitant (dont il est à la charge) dès la notification du présent arrêté. Les modifications apportées au programme peuvent être demandées soit par l'exploitant, soit par les organismes chargés du contrôle, dans les conditions précisées à l'article 59 du présent arrêté.

Une surveillance de la radioactivité, physico-chimique et hydrobiologique, est réalisée aux points suivants :

- en amont de la centrale : station de référence ;

- en aval immédiat du rejet : zone soumise à un impact maximum 1 km du rejet de SLB ;

- en aval éloigné du rejet : zone de mélange entre 5 et 10 km en aval du rejet de SLB.

Les prélèvements sont effectués sous la responsabilité du chargé d'études.