Art. 7. - Les eaux souterraines prélevées doivent satisfaire, avant leur consommation, aux exigences de qualité et aux contrôles sanitaires définis par l'arrêté préfectoral précité du 11 juillet 1991 relatif au contrôle des eaux destinées à la consommation humaine. Pour ce faire, l'exploitant procède, sous la surveillance de la direction départementale de l'action sanitaire et sociale (DDASS) au contrôle de la qualité des eaux prélevées et leur traitement éventuel, ainsi qu'à la surveillance de la qualité de l'eau potable distribuée sur le site dans les conditions définies par l'arrêté préfectoral du 11 juillet 1991.
Chapitre IV
Entretien, maintenance
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