Art. 22. - Les rejets d'effluents liquides radioactifs ou non ne sont autorisés que dans les limites et les conditions techniques fixées ci-après. Les rejets non maîtrisés sont interdits.
Les installations à l'origine des effluents liquides doivent être conçues, exploitées et entretenues de façon à maintenir le débit, l'activité des substances radioactives et la quantité de substances chimiques des effluents aussi bas qu'il est raisonnablement possible.
Les rejets ne doivent en aucun cas ajouter d'émetteurs alpha artificiels à l'environnement.
Les différentes catégories d'effluents doivent être collectées le plus en amont possible et faire en tant que de besoin l'objet d'un traitement spécifique avant mélange entre elles.
Aucun rejet liquide ne peut être pratiqué si les circuits de stockage et de rejets des effluents ainsi que les dispositifs et moyens de radioprotection ne sont pas conformes à la réglementation en vigueur et aux prescriptions du présent arrêté.
Des équipements et des moyens appropriés de prélèvement et de contrôle doivent permettre d'effectuer des analyses préalables avant rejet, sur des échantillons représentatifs des rejets réalisés.
Aucun rejet radioactif liquide n'est autorisé par d'autres voies que celles prévues à cet effet. En particulier, aucun rejet radioactif liquide ne sera réalisé en dehors de l'ouvrage principal cité au II de l'article 23 qui suit.
Chapitre II
Dispositions techniques particulières
1 version