Art. 17. - I. - L'activité des effluents radioactifs susceptibles d'être rejetés à l'atmosphère sous forme gazeuse ou d'aérosols solides ou liquides par les installations du site ne doit pas excéder les limites annuelles suivantes :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 101 du 30/04/1999 page 6477 à 6490
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L'exploitant doit être en mesure de fournir la répartition des émissions atmosphériques par cheminée.
II. - L'activité volumique, en moyenne hebdomadaire, ajoutée dans l'air au niveau du sol, calculée après dispersion des effluents radioactifs gazeux, ne doit pas dépasser, aux points de mesure visés au I de l'article 21, les valeurs limites suivantes :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 101 du 30/04/1999 page 6477 à 6490
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III. - L'activité volumique ajoutée en carbone 14 après dispersion, en moyenne trimestrielle, déterminée aux points de mesure visés au I de l'article 21, ne doit pas dépasser la valeur de 700 mBq/m3.
IV. - Il ne peut être réalisé que le rejet gazeux d'un seul réservoir à la fois via la cheminée du BAN et seulement si le débit de ventilation de cette dernière cheminée est supérieur à 50 m3/s. Au-dessous de ce débit, les rejets doivent être réalisés dans les conditions prescrites par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants, sans que le débit à la cheminée ne soit inférieur à 13 m3/s, de manière à assurer le confinement des locaux à risque iode.
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