JORF n°101 du 30 avril 1999

Art. 38. - L'exploitant doit disposer en permanence d'une mesure représentative du débit du milieu récepteur (la Loire) au point de rejet ou en amont. La valeur du débit de la Loire ainsi relevé journellement doit être affichée ou reportée en salle de contrôle et au service Laboratoire du site.

De plus, il doit justifier en permanence, pour chacun des ouvrages de rejets (ouvrage principal, secondaire ou station et rejet ancien de SLA), des débits de rejet, horaire et journalier. Cette justification est apportée par un dispositif de comptage approprié (compteur, canal de comptage, venturi...). Toutefois, concernant les débits importants, et notamment celui du rejet principal, cette justification peut être apportée par un code de calcul à condition que celui-ci ait une incertitude relative sur la mesure inférieure à 5 % et soit validé par la police de l'eau ou l'agence de l'eau Loire-Bretagne. Les débits ainsi déterminés ou mesurés sont enregistrés et conservés pendant au moins trois ans.


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Version 1

Art. 38. - L'exploitant doit disposer en permanence d'une mesure représentative du débit du milieu récepteur (la Loire) au point de rejet ou en amont. La valeur du débit de la Loire ainsi relevé journellement doit être affichée ou reportée en salle de contrôle et au service Laboratoire du site.

De plus, il doit justifier en permanence, pour chacun des ouvrages de rejets (ouvrage principal, secondaire ou station et rejet ancien de SLA), des débits de rejet, horaire et journalier. Cette justification est apportée par un dispositif de comptage approprié (compteur, canal de comptage, venturi...). Toutefois, concernant les débits importants, et notamment celui du rejet principal, cette justification peut être apportée par un code de calcul à condition que celui-ci ait une incertitude relative sur la mesure inférieure à 5 % et soit validé par la police de l'eau ou l'agence de l'eau Loire-Bretagne. Les débits ainsi déterminés ou mesurés sont enregistrés et conservés pendant au moins trois ans.