Arrêté du 2 février 1998

Article 52

Créé le 3 mars 1998 · En vigueur depuis le 10 mai 2000

La hauteur de la cheminée (différence entre l'altitude du débouché à l'air libre et l'altitude moyenne du sol à l'endroit considéré) exprimée en mètres est déterminée, d'une part, en fonction du niveau des émissions de polluants à l'atmosphère, d'autre part, en fonction de l'existence d'obstacles susceptibles de gêner la dispersion des gaz.
Cette hauteur, qui ne peut être inférieure à 10 mètres, est fixée par l'arrêté d'autorisation conformément aux articles 53 à 56 ci-après ou déterminée au vu des résultats d'une étude des conditions de dispersion des gaz adaptée au site.
Cette étude est obligatoire pour les rejets qui dépassent l'une des valeurs suivantes :
200 kg/h d'oxydes de soufre ;
200 kg/h d'oxydes d'azote ;
150 kg/h de composés organiques ou 20 kg/h dans le cas de composés visés à l'annexe III ;
50 kg/h de poussières ;
50 kg/h de composés inorganiques gazeux du chlore ;
25 kg/h de fluor et composés du fluor ;
10 kg/h de métaux énumérés au a du 8° de l'article 27 ;
50 kg/h de métaux énumérés au b du 8° de l'article 27 ;
100 kg/h de métaux énumérés au c du 8° de l'article 27 ;
500 kg/h de métaux énumérés au d du 8° de l'article 27.
Elle est également obligatoire dans les vallées encaissées ainsi que lorsqu'il y a un ou des immeubles de hauteur supérieure à 28 mètres à proximité de l'installation.
Dans le cas d'un rejet d'une (ou de) substance(s) susceptible(s) de s'accumuler dans le sol telle(s) que les métaux, l'étude doit en sus examiner les effets dus à cette accumulation en tenant notamment compte des dépôts antérieurs éventuels et de la durée de vie potentielle de l'installation.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1998-02-02 art. 53 à 56, annexe III, art. 27

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 10 mai 2000

La hauteur de la cheminée (différence entre l'altitude du débouché

Cette hauteur, qui ne peut être inférieure à 10 mètres,

53

à

56

ci-après ou déterminée au vu des résultats d'une étude des

Cette étude est obligatoire pour les rejets qui dépassent l'une

200 kg/h d'oxydes de soufre ;

200 kg/h d'oxydes d'azote ;

150 kg/h de composés organiques ou 20 kg/h dans le

50 kg/h de poussières ;

50 kg/h de composés inorganiques gazeux du chlore ;

25 kg/h de fluor et composés du fluor ;

10 kg/h de métaux énumérés au a du 8° de l'

article 27

;

50 kg/h de métaux énumérés au b du 8° de l'

article 27

;

100 kg/h de métaux énumérés au c du 8° de l'

article 27

;

500 kg/h de métaux énumérés au d du 8° de l'

article 27

.

Elle est également obligatoire dans les vallées encaissées ainsi que

Dans le cas d'un rejet d'une (ou de) substance(s) susceptible(s) de s'accumuler dans le sol telle(s) que les métaux, l'étude doit en sus examiner les effets dus à cette accumulation en tenant notamment compte des dépôts antérieurs éventuels et de la durée de vie potentielle de l'installation.

En vigueur du mardi 3 mars 1998 au mardi 9 mai 2000

La hauteur de la cheminée (différence entre l'altitude du débouché à l'air libre et l'altitude moyenne du sol à l'endroit considéré) exprimée en mètres est déterminée, d'une part, en fonction du niveau des émissions de polluants à l'atmosphère, d'autre part, en fonction de l'existence d'obstacles susceptibles de gêner la dispersion des gaz.

Cette hauteur, qui ne peut être inférieure à 10 mètres, est fixée par l'arrêté d'autorisation conformément aux articles

53

à

56

ci-après ou déterminée au vu des résultats d'une étude des conditions de dispersion des gaz adaptée au site.

Cette étude est obligatoire pour les rejets qui dépassent l'une des valeurs suivantes :

200 kg/h d'oxydes de soufre ;

200 kg/h d'oxydes d'azote ;

150 kg/h de composés organiques ou 20 kg/h dans le cas de composés visés à l'annexe III ;

50 kg/h de poussières ;

50 kg/h de composés inorganiques gazeux du chlore ;

25 kg/h de fluor et composés du fluor ;

1 kg/h de métaux tels que définis au 8° de l'

article 27

.

Elle est également obligatoire dans les vallées encaissées ainsi que lorsqu'il y a un ou des immeubles de hauteur supérieure à 28 mètres à proximité de l'installation.