Arrêté du 2 février 1998

Article 48

Créé le 3 mars 1998

L'installation est construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.
Les vibrations émises respectent les règles techniques annexées à la circulaire n° 86-23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les installations classées. Les mesures sont faites selon la méthodologie définie par cette circulaire.

Effets de cet article

cite

 Circulaire 86-23 1986-07-23

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 3 mars 1998