Arrêté du 2 février 1998

Article 42

Créé le 3 mars 1998 · En vigueur depuis le 1 septembre 2014

L'arrêté d'autorisation définit les conditions dans lesquelles l'épandage doit être pratiqué. Il prévoit notamment l'établissement d'un contrat liant le producteur de déchets ou d'effluents au prestataire réalisant l'opération d'épandage et de contrats liant le producteur de déchets ou d'effluents aux agriculteurs exploitant les terrains. Ces contrats définissent les engagements de chacun ainsi que leurs durées. L'arrêté d'autorisation fixe également :

- les traitements éventuels effectués sur les déchets ou les effluents ;

- les teneurs maximales en éléments et substances indésirables et en agents pathogènes présents dans les effluents ou déchets ;

- les modes d'épandage ;

- la quantité maximale annuelle d'éléments et de substances indésirables et de matières fertilisantes épandue à l'hectare ;

- les interdictions d'épandage ;

- les prescriptions techniques applicables pour les dispositifs d'entreposage et les dépôts temporaires ;

- la nature des informations devant figurer au cahier d'épandage mentionné à l'article 41 ;

- la transmission au préfet du bilan annuel et, le cas échéant, du programme prévisionnel ;

- la fréquence des analyses sur les déchets ou effluents et leur nature, les modalités de surveillance et les conditions dans lesquelles elles sont transmises aux utilisateurs et à l'inspection des installations classées chargée du contrôle de ces opérations ;

- la fréquence et la nature des analyses de sols.

En tant que de besoin, l'arrêté prescrit le contrôle périodique de la qualité des eaux souterraines, à partir de points de prélèvement existants ou par aménagement de piézomètres, sur ou en dehors de la zone d'épandage selon le contexte hydrogéologique local.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 septembre 2014

Modifié parARRÊTÉ du 17 juin 2014art. 12

L'arrêté d'autorisation définit les conditions dans lesquelles l'épandage doit être

\- les traitements éventuels effectués sur les déchets ou les effluents ;

\- les teneurs maximales en éléments et substances indésirables et en agents pathogènes présents dans les effluents ou déchets ;

\- les modes d'épandage ;

\- la quantité maximale annuelle d'éléments et de substances indésirables et de matières fertilisantes épandue à l'hectare ;

\- les interdictions d'épandage ;

\- les prescriptions techniques applicables pour les dispositifs d'entreposage et les dépôts temporaires ;

\- la nature des informations devant figurer au cahier d'épandage

article 41 ;

\- la transmission au préfet du bilan annuel et, le cas échéant, du programme prévisionnel ;

\- la fréquence des analyses sur les déchets ou effluents et leur nature, les modalités de surveillance et les conditions dans lesquelles elles sont transmises aux utilisateurs et à l'inspection des installations classées chargée du contrôle de ces opérations ;

\- la fréquence et la nature des analyses de sols.

En tant que de besoin, l'arrêté prescrit le contrôle périodique

En vigueur du mardi 17 novembre 1998 au dimanche 31 août 2014

L'arrêté d'autorisation définit les conditions dans lesquelles l'épandage doit êtrepratiqué. Il prévoit notamment l'établissement d'un contrat liant le producteur de déchetsou d'effluents au prestataire réalisant l'opération d'épandage etde contrats liant le producteurde déchets ou d'effluents aux agriculteurs exploitant les terrains. Ces contrats définissent les engagements de chacun ainsi que leurs durées. L'arrêtéd'autorisation fixe également :

les traitements éventuels effectués sur les déchets ou les effluents ;

les teneurs maximales en éléments et substances indésirables et en agents pathogènes présents dans les effluents ou déchets ;

les modes d'épandage ;

la quantité maximale annuelle d'éléments et de substances indésirables et de matières fertilisantes épandue à l'hectare ; les interdictions d'épandage ; les prescriptions techniques applicables pour les dispositifs d'entreposage et les dépôts temporaires ;

\- la nature des informations devant figurer au cahier d'épandage mentionnéà l' article 41 ; la transmission au préfet du bilan annuel et, le cas échéant, du programme prévisionnel ;

la fréquence des analyses sur les déchets ou effluents et leur nature, les modalitésde surveillance et les conditions dans lesquelles elles sont transmises aux utilisateurs et à l'inspection des installations classées chargée du contrôle de ces opérations ; la fréquence et la nature des analyses de sols. En tant que de besoin, l'arrêté prescrit le contrôle périodique de la qualité des eaux souterraines, à partir de pointsde prélèvement existants ou par aménagement de piézomètres, sur ou en dehors de la zone d'épandage selon le contexte hydrogéologique local.

En vigueur du mardi 3 mars 1998 au lundi 16 novembre 1998

L'arrêté d'autorisation définit les conditions dans lesquelles l'épandage est pratiqué. Il fixe notamment :

la qualité minimale des effluents ou des boues et les conditions de suivi de cette qualité ;

la superficie totale minimale sur laquelle est pratiqué l'épandage au cours d'une année ;

les modes d'épandage ;

la quantité maximale annuelle de matières polluantes et fertilisantes épandues.

En tant que de besoin, l'arrêté prescrit le contrôle périodique de la qualité des eaux souterraines, à partir de captages existants ou par aménagement de piézomètres, sur ou en dehors de la zone d'épandage selon le contexte hydrogéologique local.

Dans les zones vulnérables telles que définies en application du décret n° 93-1038 du 27 août 1993 relatif à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole, des dispositions plus sévères en matière de stockage des effluents, de périodes d'interdiction d'épandage ou d'apports azotés peuvent être imposées.