Arrêté du 2 février 1998

Article 40

Créé le 3 mars 1998 · En vigueur depuis le 17 novembre 1998

I. - Les ouvrages permanents d'entreposage de déchets ou d'effluents sont dimensionnés pour faire face aux périodes où l'épandage est soit impossible, soit interdit par l'étude préalable. Toutes dispositions sont prises pour que les dispositifs d'entreposage ne soient pas source de gêne ou de nuisances pour le voisinage et n'entraînent pas de pollution des eaux ou des sols par ruissellement ou infiltration. Le déversement dans le milieu naturel des trop-pleins des ouvrages d'entreposage est interdit. Les ouvrages d'entreposage à l'air libre sont interdits d'accès aux tiers non autorisés.
II. - Le dépôt temporaire de déchets, sur les parcelles d'épandage et sans travaux d'aménagement, n'est autorisé que lorsque les cinq conditions suivantes sont simultanément remplies :
  • les déchets sont solides et peu fermentescibles, à défaut, la durée du dépôt est inférieure à quarante-huit heures ;
  • toutes les précautions ont été prises pour éviter le ruissellement sur ou en dehors des parcelles d'épandage ou une percolation rapide vers les nappes superficielles ou souterraines ;

- le dépôt respecte les distances minimales d'isolement définies pour l'épandage par l'article 37 sauf pour la distance vis
  • à-vis des habitations ou locaux habités par des tiers qui est toujours égale à 100 mètres. En outre, une distance d'au moins 3 mètres vis-à-vis des routes et fossés doit être respectée ;
  • le volume du dépôt est adapté à la fertilisation raisonnée des parcelles réceptrices pour la période d'épandage considérée ;
  • la durée maximale ne doit pas dépasser un an et le retour sur un même emplacement une peut intervenir avant un délai de trois ans.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1998-02-02 art. 37

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 17 novembre 1998

I. - Les ouvrages permanents d'entreposage de déchets ou d'effluentssont dimensionnés pour faire face aux périodes oùl'épandage est soit impossible, soit interdit parl'étude préalable. Toutes dispositions sont prises pour que les dispositifs d'entreposage ne soient pas source de gêne ou de nuisances pour le voisinageet n'entraînent pas de pollution des eaux ou des sols par ruissellement ou infiltration. Le déversement dans le milieu natureldes trop-pleins des ouvrages d'entreposage est interdit. Les ouvrages d'entreposage àl'air libre sont interdits d'accès aux tiers non autorisés. II. - Le dépôt temporaire de déchets, sur les parcelles d'épandage et sans travaux d'aménagement, n'est autorisé que lorsque les cinq conditions suivantes sont simultanément remplies : les déchets sont solides et peu fermentescibles, à défaut, la durée du dépôt est inférieure à quarante-huit heures ; toutes les précautions ont été prises pour éviterle ruissellement sur ou en dehors des parcelles d'épandageou une percolation rapide vers les nappes superficielles ou souterraines ; \- le dépôt respecte les distances minimalesd'isolement définies pour l'épandage par l'article 37

sauf pour la distance vis

à-vis des habitations ou locaux habités par des tiers qui est toujours égale à 100 mètres. En outre, une distance d'au moins 3 mètres vis-à-visdes routes et fossés doit être respectée ;

le volume du dépôt est adapté à la fertilisation raisonnée des parcelles réceptrices pour la période d'épandage considérée ;

la durée maximale ne doit pas dépasser un an et le retoursur un même emplacement une peut intervenir avant un délai de trois ans.

En vigueur du mardi 3 mars 1998 au lundi 16 novembre 1998

Les teneurs en fertilisants des effluents ou des boues sont suivies par l'exploitant de l'installation classée de manière à permettre l'établissement de plans de fumure adaptés aux conditions de l'épandage. Toutes origines confondues, organique et minérale, les apports en fertilisants sur les terres soumises à l'épandage tiennent compte de la nature particulière des terrains et de la rotation des cultures.

Pour l'azote, ces apports, exprimés en N, ne dépassent pas les valeurs suivantes :

sur prairies naturelles, ou sur prairies artificielles en place toute l'année et en pleine production : 350 kg/ha/an ;

sur les autres cultures (sauf légumineuses) : 200 kg/ha/an ;

sur les cultures de légumineuses : aucun apport azoté.

Toutes dispositions sont prises pour que, en aucune circonstance, ni le ruissellement en dehors du champ d'épandage, ni une percolation rapide vers les nappes d'eau souterraine ne puisse se produire. En cas d'épandage d'effluents liquides, la capacité d'absorption des sols n'est pas dépassée afin de prévenir toute stagnation prolongée sur ces sols.