Arrêté du 2 février 1998

Article 39

Créé le 3 mars 1998 · En vigueur depuis le 15 mars 2000

I. - 1° Le pH des effluents ou des déchets est compris entre 6,5 et 8,5. Toutefois, des valeurs différentes peuvent être retenues sous réserve de conclusions favorables de l'étude préalable.
2° Les déchets ou effluents ne peuvent être épandus :
  • si les teneurs en éléments-traces métalliques dans les sols dépassent l'une des valeurs limites figurant au tableau 2 de l'annexe VII a. Des dérogations aux valeurs du tableau 2 de l'annexe VII a peuvent toutefois être accordées par le préfet sur la base d'une étude géochimique des sols concernés démontrant que les éléments-traces métalliques des sols ne sont ni mobiles ni biodisponibles ;
  • dès lors que l'une des teneurs en éléments ou composés indésirables contenus dans le déchet ou l'effluent excède les valeurs limites figurant aux tableaux 1 a ou 1 b de l'annexe VII a ;
  • dès lors que le flux, cumulé sur une durée de dix ans, apporté par les déchets ou les effluents sur l'un de ces éléments ou composés excède les valeurs limites figurant aux tableaux 1 a ou 1 b de l'annexe VII a ;
  • en outre, lorsque les déchets ou effluents sont épandus sur des pâturages, le flux maximum des éléments-traces métalliques à prendre en compte, cumulé sur une durée de dix ans, est celui du tableau 3 de l'annexe VII a.

3° Lorsque les déchets ou effluents contiennent des éléments ou substances indésirables autres que ceux listés à l'annexe VII a ou des agents pathogènes, le dossier d'étude préalable doit permettre d'apprécier l'innocuité du déchet dans les conditions d'emploi prévues.
L'arrêté d'autorisation fixe la concentration maximum et le flux maximum de l'élément, de la substance ou de l'agent pathogène considéré, apporté au sol.
4° Les déchets ou effluents ne doivent pas être épandus sur des sols dont le pH avant épandage est inférieur à 6, sauf lorsque les trois conditions suivantes sont simultanément remplies :
  • le pH du sol est supérieur à 5 ;
  • la nature des déchets ou effluents peut contribuer à remonter le pH du sol à une valeur supérieure ou égale à 6 ;
  • le flux cumulé maximum des éléments apportés aux sols est inférieur aux valeurs du tableau 3 de l'annexe VII a.

II. - La dose d'apport est déterminée en fonction :
  • du type de culture et de l'objectif réaliste de rendement ;
  • des besoins des cultures en éléments fertilisants disponibles majeurs, secondaires et oligo-éléments, tous apports confondus ;
  • des teneurs en éléments fertilisants dans le sol et dans le déchet ou l'effluent et dans les autres apports ;
  • des teneurs en éléments ou substances indésirables des déchets ou effluents à épandre ;
  • de l'état hydrique du sol ;
  • de la fréquence des apports sur une même année ou à l'échelle d'une succession de cultures sur plusieurs années.

Pour l'azote, ces apports (exprimés en N global), toutes origines confondues, ne dépassent pas les valeurs suivantes :
  • sur prairies naturelles, ou sur prairies artificielles en place toute l'année et en pleine production : 350 kg/ha/an ;
  • sur les autres cultures (sauf légumineuses) : 200 kg/ha/an ;
  • sur les cultures de légumineuses : aucun apport azoté.
L'épandage des effluents des installations agroalimentaires ne traitant que des matières d'origine végétale sur les cultures de luzerne peut cependant être autorisé par le préfet dans des conditions définies dans l'arrêté d'autorisation et dans les limites de 200 kg/ha/an d'azote global.
Pour les cultures autres que prairies et légumineuses, une dose d'apport supérieure à 200 kg/ha/an peut être tolérée si l'azote minéral présent dans le déchet est inférieur à 20 % de l'azote global, sous réserve :
  • que la moyenne d'apport en azote global sur cinq ans, tous apports confondus, ne dépasse pas 200 kg/ha/an ;
  • que les fournitures d'azote par la minéralisation de l'azote organique apporté et les autres apports ne dépassent pas 200 kg/ha/an ;
  • de réaliser des mesures d'azote dans le sol exploitable par les racines aux périodes adaptées pour suivre le devenir de l'azote dans le sol et permettre un plan de fumure adapté pour les cultures suivantes ;
  • de l'avis de l'hydrogéologue agréé en ce qui concerne les risques pour les eaux souterraines.

La dose finale retenue pour les déchets solides ou pâteux est au plus égale à 3 kilogrammes de matières sèches par mètre carré, sur une période de dix ans, hors apport de terre et de chaux.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1998-02-02 annexe VII

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 15 mars 2000

I. - 1° Le pH des effluents ou des déchets

2° Les déchets ou effluents ne peuvent être épandus :

si les teneurs en éléments-traces métalliques dans les sols dépassent

dès lors que l'une des teneurs en éléments ou composés

dès lors que le flux, cumulé sur une durée de

en outre, lorsque les déchets ou effluents sont épandus sur

3° Lorsque les déchets ou effluents contiennent des éléments ou

L'arrêté d'autorisation fixe la concentration maximum et le flux maximum

4° Les déchets ou effluents ne doivent pas être épandus

le pH du sol est supérieur à 5 ;

la nature des déchets ou effluents peut contribuer à remonter

le flux cumulé maximum des éléments apportés aux sols est

II. - La dose d'apport est déterminée en fonction :

du type de culture et de l'objectif réaliste de rendement

des besoins des cultures en éléments fertilisants disponibles majeurs, secondaires

des teneurs en éléments fertilisants dans le sol et dans

des teneurs en éléments ou substances indésirables des déchets ou

de l'état hydrique du sol ;

de la fréquence des apports sur une même année ou

Pour l'azote, ces apports (exprimés en N global), toutes origines

sur prairies naturelles, ou sur prairies artificielles en place toute

sur les autres cultures (sauf légumineuses) : 200 kg/ha/an ;

sur les cultures de légumineuses : aucun apport azoté.

L'épandage des effluents des installations agroalimentaires ne traitant que des matières d'origine végétale sur les cultures de luzerne peut cependant être autorisé par le préfet dans des conditions définies dans l'arrêté d'autorisation et dans les limites de 200 kg/ha/an d'azote global.

Pour les cultures autres que prairies et légumineuses, une dose

que la moyenne d'apport en azote global sur cinq ans,

que les fournitures d'azote par la minéralisation de l'azote organique

de réaliser des mesures d'azote dans le sol exploitable par

de l'avis de l'hydrogéologue agréé en ce qui concerne les

La dose finale retenue pour les déchets solides ou pâteux

En vigueur du mardi 17 novembre 1998 au mardi 14 mars 2000

I. - 1° Le pH des effluents ou des déchetsest compris entre 6,5 et 8,5. Toutefois, des valeurs différentes peuvent être retenues sous réservede conclusions favorables de l'étude préalable. 2° Les déchetsou effluents ne peuvent être épandus :

si les teneurs en éléments-traces métalliques dans les sols dépassent l'une des valeurs limites figurant au tableau 2de l'annexe VII a. Des dérogations aux valeurs du tableau 2 de l'annexe VII a peuvent toutefois être accordées par le préfet sur la base d'une étude géochimiquedes sols concernés démontrant que les éléments-traces métalliques des sols ne sont ni mobiles ni biodisponibles; dès lors que l'une des teneurs en éléments ou composés indésirables contenus dans le déchet ou l'effluent excède les valeurs limites figurant aux tableaux 1 a ou 1 b de l'annexe VII a;

dès lors que le flux, cumulé sur une duréede dix ans, apporté par les déchets ou les effluents sur l'unde ces éléments ou composés excède les valeurs limites figurant aux tableaux 1 a ou 1 b de l'annexe VII a ;

en outre, lorsque les déchets ou effluents sont épandus sur des pâturages, le flux maximum des éléments-traces métalliques à prendre en compte, cumulé sur une durée de dix ans, est celui du tableau 3 de l'annexe VII a.

3° Lorsque les déchets ou effluents contiennent des éléments ou substances indésirables autres que ceux listés à l'annexe VII aou des agents pathogènes, le dossier d'étude préalable doit permettre d'apprécier l'innocuité du déchetdans les conditions d'emploi prévues. L'arrêté d'autorisation fixe la concentration maximum etle flux maximum de l'élément, de la substance ou de l'agent pathogène considéré, apporté au sol.

4° Les déchets ou effluents ne doivent pas être épandus sur des sols dont le pH avant épandage est inférieur à 6, sauf lorsque les trois conditions suivantes sont simultanément remplies :

le pH du sol est supérieur à 5 ;

la nature des déchets ou effluents peut contribuer à remonter le pH du sol à une valeur supérieure ou égale à 6 ;

le flux cumulé maximum des éléments apportés aux sols est inférieur aux valeurs du tableau 3 de l'annexe VII a.

II. - La dose d'apport est déterminée en fonction :

du type de culture et de l'objectif réaliste de rendement ;

des besoins des cultures en éléments fertilisants disponibles majeurs, secondaires et oligo-éléments, tous apports confondus ;

des teneurs en éléments fertilisants dans le solet dans le déchet ou l'effluent et dans les autres apports ;

des teneurs en élémentsou substances indésirables des déchets ou effluents à épandre;

de l'état hydrique du sol ;

de la fréquence des apports sur une même année ouà l'échelle d'une succession de cultures sur plusieurs années.

Pour l'azote, ces apports (exprimés en N global), toutes origines confondues, ne dépassent pas les valeurs suivantes : sur prairies naturelles,ou sur prairies artificielles en place toute l'annéeet en pleine production : 350 kg/ha/an;

sur les autres cultures (sauf légumineuses) : 200 kg/ha/an ;

sur les cultures de légumineuses : aucun apport azoté.

Pour les cultures autres que prairies et légumineuses, une dose d'apport supérieure à 200 kg/ha/an peut être tolérée si l'azote minéral présent dans le déchet est inférieur à 20 %de l'azote global, sous réserve :

que la moyenne d'apport en azote global sur cinq ans, tous apports confondus, ne dépasse pas 200 kg/ha/an ;

que les fournitures d'azote par la minéralisationde l'azote organique apporté et les autres apports ne dépassent pas 200 kg/ha/an ;

de réaliser des mesures d'azote dans le sol exploitablepar les racines aux périodes adaptées pour suivre le devenirde l'azote dans le sol et permettre un plande fumure adapté pour les cultures suivantes ;de l'avis de l'hydrogéologue agréé en ce qui concerne les risques pour les eaux souterraines.

La dose finale retenue pour les déchets solides ou pâteux est au plus égale à 3 kilogrammes de matières sèches par mètre carré, sur une période de dix ans, hors apport de terre et de chaux.

En vigueur du mardi 3 mars 1998 au lundi 16 novembre 1998

L'épandage est interdit :

à moins de 50 m de toute habitation ou local occupé par des tiers, des terrains de camping agréés ou des stades ; cette distance est portée à 100 m en cas d'effluents odorants ;

à moins de 50 m des points de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines ou des particuliers et au-delà dans les conditions prévues par l'acte autorisant le prélèvement d'eau ;

à moins de 35 m des berges des cours d'eau ;

en dehors des terres régulièrement travaillées et des prairies ou forêts exploitées ;

sur les terrains à forte pente ;

pendant les périodes où le sol est gelé ou enneigé et lors de fortes pluies ;

à moins de 200 m des lieux de baignade ;

à moins de 500 m des sites d'aquaculture ;

par aéroaspersion au moyen de dispositifs générateurs de brouillards fins lorsque les effluents sont susceptibles de contenir des micro-organismes pathogènes.