Arrêté du 2 février 1998

Article 15

Créé le 3 mars 1998 · En vigueur depuis le 4 avril 2022

Les installations de prélèvement d'eau sont munies d'un dispositif de mesure totalisateur. Ce dispositif est relevé journellement si le débit prélevé est susceptible de dépasser 100 m3/j, hebdomadairement si ce débit est inférieur. Ces résultats sont portés sur un registre éventuellement informatisé et tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.

Historique des versions

En vigueur du mardi 3 mars 1998 au dimanche 3 avril 2022