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Agréments d'organismes de formation en radioprotection
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Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué à la santé,
porte-parole du Gouvernement,
Vu le décret no 86-1103 du 2 octobre 1986 modifié relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants;
Vu l'arrêté du 25 novembre 1987 relatif à l'application des alinéas 1 et 2 de l'article 17 du décret susvisé, et notamment son article 11 (2e alinéa);
Vu l'avis de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants;
Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, Arrêtent:
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I. - Dans le domaine médical
Enseignement commun et enseignements optionnels A et B
1o Ecole de manipulateurs d'électroradiologie, hôpital Purpan, 330, avenue de Grande-Bretagne, 31059 Toulouse Cedex.
2o Etablissement technique central de l'armement, centre d'études du Bouchet, B.P. 3, 91710 Vert-le-Petit.
3o Ecole nationale de la santé publique, avenue du Professeur-Léon-Bernard, 35043 Rennes Cedex.
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II. - Dans le domaine industriel
Enseignement commun et enseignements optionnels A et B
1o Etablissement technique central de l'armement, centre d'études du Bouchet, B.P. 3, 91710 Vert-le-Petit.
2o S.G.S. Qualitest, centre de formation, domaine de Corbeville-Ouest, 91400 Orsay.
3o Sirad, Z.I. Les Grès, 26290 Donzère.
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Art. 2. - Les tarifs pratiqués pour la formation de la personne compétente selon les différentes options sont déposés au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (direction des relations du travail, bureau C.T. 4), 20 bis, rue d'Estrées, 75700 Paris 07 SP, où ils peuvent être consultés par toute personne intéressée.
Toute modification de ces tarifs doit être communiquée au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
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Art. 3. - Un rapport annuel d'activité doit être adressé au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle avant le 31 janvier de chaque année; il doit comporter les renseignements suivants:
- le nombre de sessions organisées;
- le nombre de personnes ayant suivi la formation selon les différentes options;
- le nombre de candidats reçus à cette formation.
Un double de ce rapport doit être adressé à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.
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Art. 4. - Le directeur des relations du travail, le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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SONT AGREES POUR UNE PERIODE DE 3 ANS,A COMPTER DU 01-01-1995,POUR DISPENSER LA FORMATION DE LA PERSONNE COMPETENTE EN RADIOPROTECTION DANS LES CONDITIONS DEFINIES AUX ART. 3 ET 4 DE L'ARRETE DU 25-11-1987,LES ORGANISMES MENTIONNES AU PRESENT ARRETE DANS LE DOMAINE MEDICAL ET LE DOMAINE INDUSTRIEL.
Fait à Paris, le 2 février 1995.
Le ministre du travail, de l'emploi
et de la formation professionnelle,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
des relations du travail:
Le sous-directeur des conditions de travail
et de la protection contre les risques du travail,
M. BOISNEL
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur des exploitations,
de la politique sociale et de l'emploi:
L'administrateur civil,
J.-J. RENAULT
Le ministre délégué à la santé,
porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général
de la santé:
Le sous-directeur de la veille sanitaire,
Y. COQUIN