Arrêté du 2 février 1993

Art. 4. - 1. Les indications nécessaires au contrôle de ces marchandises font l’objet :
  • soit d’une inscription dans une comptabilité Matières agréée par le service des douanes ; cette inscription tient lieu de déclaration simplifiée ;
  • soit d’une déclaration en détail.

2. Les inscriptions dans la comptabilité Matières doivent être régularisées, en fin de période, par une déclaration complémentaire globale.
Par dérogation, il est admis qu’une déclaration de régularisation soit déposée pour chaque opération ayant fait l’objet d’un enregistrement dans les écritures.

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