JORF n°34 du 9 février 1990

Art. 7. - Les candidats qui désirent subir l'unité de contrôle terminale susceptible d'ouvrir droit à la délivrance du diplôme doivent justifier au 1er octobre de l'année de l'examen:

  1. D'une part, de l'acquisition simultanée ou successive d'une formation théorique et d'une formation pratique d'une durée minimale de deux cents heures dans la profession considérée:
    - organisée à temps partiel si le candidat exerce la profession, la formation étant échelonnée sur une période de neuf mois au moins;
    - ou organisée au cours de stages à temps plein.
    Cette formation peut être dispensée par un organisme d'enseignement à distance légalement autorisé.
  2. D'autre part:
    a) Soit d'une pratique professionnelle effective de cinq années au moins dans la profession considérée ou les spécialités professionnelles voisines,
    cette période incluant, le cas échéant, le temps de l'apprentissage;
    b) Soit d'une pratique professionnelle effective de deux années au moins dans la profession considérée et de tout diplôme de l'enseignement technologique homologué, y compris les diplômes universitaires.
    Les candidats doivent déposer leur dossier de candidature au service des examens du rectorat dont relève leur centre de formation.

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Version 1

Art. 7. - Les candidats qui désirent subir l'unité de contrôle terminale susceptible d'ouvrir droit à la délivrance du diplôme doivent justifier au 1er octobre de l'année de l'examen:

1. D'une part, de l'acquisition simultanée ou successive d'une formation théorique et d'une formation pratique d'une durée minimale de deux cents heures dans la profession considérée:

- organisée à temps partiel si le candidat exerce la profession, la formation étant échelonnée sur une période de neuf mois au moins;

- ou organisée au cours de stages à temps plein.

Cette formation peut être dispensée par un organisme d'enseignement à distance légalement autorisé.

2. D'autre part:

a) Soit d'une pratique professionnelle effective de cinq années au moins dans la profession considérée ou les spécialités professionnelles voisines,

cette période incluant, le cas échéant, le temps de l'apprentissage;

b) Soit d'une pratique professionnelle effective de deux années au moins dans la profession considérée et de tout diplôme de l'enseignement technologique homologué, y compris les diplômes universitaires.

Les candidats doivent déposer leur dossier de candidature au service des examens du rectorat dont relève leur centre de formation.