JORF n°34 du 9 février 1990

Art. 6. - Les candidats au brevet professionnel Agent technique de prévention et de sécurité peuvent sans condition préalable s'inscrire à une ou plusieurs unités de contrôle capitalisables, sous réserve de satisfaire aux conditions prévues à l'article 7 du présent arrêté et à l'enchaînement des unités de contrôle prévu à l'annexe III du présent arrêté.


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Art. 6. - Les candidats au brevet professionnel Agent technique de prévention et de sécurité peuvent sans condition préalable s'inscrire à une ou plusieurs unités de contrôle capitalisables, sous réserve de satisfaire aux conditions prévues à l'article 7 du présent arrêté et à l'enchaînement des unités de contrôle prévu à l'annexe III du présent arrêté.