Art. 1er. - En application des dispositions de l'article 4 (2e alinéa) du décret no 85-242 du 19 février 1985 susvisé, la moyenne en janvier des taux de rendement des emprunts d'Etat dont le capital ou les intérêts ne sont pas indexés, émis à taux fixe et d'échéance finale supérieure à sept ans,
constatée par la Caisse des dépôts et consignations, est de 9,52 p. 100.
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