Arrêté du 2 février 1978

Article 1

Créé le 7 février 1978 · En vigueur depuis le 13 mars 1992

Les prêts à long terme consentis, en application du décret n° 78-123 du 2 février 1978 modifié, pour permettre la réalisation de certaines opérations foncières agricoles sont assortis d'un taux d'intérêt de 9,15 p. 100 pendant la période au cours de laquelle ils bénéficient d'une bonification d'intérêt versée par l'Etat et qui est de :
Dix ans pour les prêts correspondant à des opérations de la 1re catégorie, en zones défavorisées ;
Huit ans pour les prêts correspondant à des opérations de la 1re catégorie, hors zones défavorisées ;
Sept ans pour les prêts correspondant à des opérations de la 2e catégorie, en zones défavorisées ;
Cinq ans pour les autres prêts relevant de la 2e catégorie.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 13 mars 1992

En vigueur du samedi 19 janvier 1991 au jeudi 12 mars 1992

En vigueur du samedi 10 mars 1990 au vendredi 18 janvier 1991

En vigueur du mardi 1 juillet 1986 au vendredi 9 mars 1990

En vigueur du samedi 17 août 1985 au lundi 30 juin 1986

En vigueur du mardi 7 février 1978 au vendredi 16 août 1985