JORF n°0299 du 26 décembre 2019

Article 3

Article 3

Les personnels pénitentiaires en charge de l'encadrement et de fonctions de surveillance, individuellement désignés et dûment habilités par le chef d'établissement pénitentiaire, peuvent être destinataires des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement, dans le cadre de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître.


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Version 1

Les personnels pénitentiaires en charge de l'encadrement et de fonctions de surveillance, individuellement désignés et dûment habilités par le chef d'établissement pénitentiaire, peuvent être destinataires des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement, dans le cadre de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître.