Article 1
Le dossier de demande d'avis pour une recherche mentionnée au 3° de l'article L. 1121-1 est adressé au comité de protection des personnes concerné par voie électronique ou par voie postale en quatre exemplaires.
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La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1121-1, L. 1121-4, L. 1123-6, L. 1123-7 et R. 1123-20,
Arrête :
Le dossier de demande d'avis pour une recherche mentionnée au 3° de l'article L. 1121-1 est adressé au comité de protection des personnes concerné par voie électronique ou par voie postale en quatre exemplaires.
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Le dossier mentionné à l'article 1er comprend :
I. - Un dossier administratif comprenant les informations suivantes :
Un courrier de demande d'avis daté et signé ;
Le formulaire de demande d'avis décrit en annexe 1, daté et signé.
II. - Un dossier sur la recherche comportant :
Le protocole de la recherche tel que défini à l'article R. 1123-20 du code de la santé publique, daté et comportant un numéro de version ;
Le résumé du protocole rédigé en français daté et comportant un numéro de version ;
Le document d'information destiné aux personnes qui se prêtent à la recherche prévu à l'article L. 1122-1 du code de la santé publique, rédigé en français ;
Le cahier d'observation de l'étude et/ou questionnaires ;
(supprimé) ;
Le cas échéant un document attestant que l'étude a été demandée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, la Haute Autorité de santé, le ministère chargé de la santé ou l'Agence européenne des médicaments ;
La liste des investigateurs, les curriculum vitae du ou des investigateurs (investigateur principal de chaque site) ;
La description de l'utilisation (exclusive ou non) le cas échéant, de données extraites de systèmes d'information existants ou de bases d'étude déjà réalisées ;
Origine et nature des données nominatives recueillies, le cas échéant ; la justification du recours à celles-ci ; le mode de circulation des données, les destinataires des données personnelles traitées ; la durée de conservation des données ; le cas échéant le transfert de données en dehors de l'UE ;
Le cas échéant, la déclaration de conformité à une méthodologie homologuée de référence par la commission nationale de l'informatique et des libertés.
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Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 2 décembre 2016.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale adjointe de la santé,
A.-C. Amprou